Quelle responsabilité du Conseil Syndical
L’article 21 de la Loi du 10 Juillet 1965 définit les missions principales du Conseil Syndical, à savoir :
- Assister le Syndic
- Contrôler la gestion du Syndic
- Donner son avis au Syndic ou à l’assemblée générale sur toutes les questions concernant le syndicat
Sans oublier…
- Déclencher la mise en concurrence du Syndic
- Prendre connaissance de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion du Syndic
Pour cela, il est l’intermédiaire élu (enfin chacun de ses membres à titre nominatif) lors de l’assemblée générale entre le syndicat des copropriétaires et le Syndic.
Certes, il a un large pouvoir de par la Loi et de par l’AG mais en contrepartie, il doit rendre des comptes aux copropriétaires lors de l’AG en présentant son « rapport d’activité », nouveauté imposée par l’Ordonnance ELAN du 30 Octobre 2019 figurant à l’article 21-5 Loi du 10 Juillet 1965 mise à jour.
Que se passe-t-il si le Conseil Syndical va au-delà de sa mission ?
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DECOUVREZ
La responsabilité juridique du Conseil Syndical en tant qu’entité ne peut être engagée dans la mesure où le CS en tant que tel n’est pas doté de la personnalité morale (contrairement au syndicat des copropriétaires).
Donc, en cas de négligence, de manquements, erreurs ou faute (civile ou pénale) portant préjudice à la copropriété, ou à un tiers, seule la responsabilité des conseillers syndicaux dans l’exercice de leurs missions peut être engagée à titre personnel, de manière individuelle ou solidaire.
C’est pour cette raison que l‘Ordonnance ELAN impose au syndicat des copropriétaires la souscription d’une assurance Responsabilité Civile spécifique pour couvrir la responsabilité juridique des conseillers syndicaux. C’est une autre nouveauté imposée par l’Ordonnance ELAN du 30 Octobre 2019 figurant à l’article 21-4 Loi du 10 Juillet 1965 mise à jour.
La responsabilité civile d’un membre du CS
Celle-ci peut être engagée lorsqu’un copropriétaire ou le syndicat des copropriétaires souhaite obtenir un dédommagement en réparation d’un préjudice subi. Il devra prouver que le conseiller syndical incriminé a commis une faute (voire l’inexécution de son mandat confié par l’AG) et que cette faute a entrainé un réel préjudice à la copropriété ou à lui-même. Le fameux lien de causalité entre la faute et le préjudice ! La responsabilité recherchée sera de nature contractuelle (ou extra contractuelle voire délictuelle).
Toutefois, si un conseiller syndical agissant dans le cadre strict de son mandat, commet une erreur en faisant preuve de bonne foi, et sans intention de nuire, il ne saurait être condamné.
Rappelons qu’en tant que bénévoles, les conseillers syndicaux bénéficient des dispositions de l’article 1992 du Code civil prévoyant une appréciation moins rigoureuse de la responsabilité pour faute de celui dont le mandat est gratuit par rapport à celui qui est rémunéré (C. Cass. 3ème Chambre civ. du 29 nov. 2018, n° 17-27.766).
La jurisprudence est très fournie à ce sujet. Voici plusieurs exemples :
. Un président de CS peut être condamné pour avoir tenu des propos diffamatoires, soit à l’encontre du Syndic, d’autres copropriétaires ou du gardien d’immeuble (CA Poitiers du 17 Janvier 2007 n° 06/01197),
. Un membre du CS peut être condamné s’il est établi qu’il a poursuivi un « intérêt strictement personnel » et non en vertu d’un mandat du syndicat des copropriétaires (CA Nancy du 17 Novembre 2015 n°15/02361),
. Un copropriétaire met en cause la responsabilité du président du CS en raison, selon lui, d’une négligence commise dans la surveillance des comptes du Syndic comportant de nombreuses irrégularités. La Cour de Cassation a rappelé que les membres du CS ne sont pas responsables de la gestion du Syndic mais uniquement mandataires du syndicat des copropriétaires. Ils sont responsables envers ce dernier de leurs propres fautes. En raison du caractère bénévole et gratuit de leurs fonctions, la responsabilité des membres du CS ne peut être engagée que pour des fautes lourdes, les juges ayant évoqué en l’espèce une « simple négligence dans la surveillance des comptes du Syndic » (C. Cass 3ème Chambre civ. du 29 Novembre 2018 n°17-25.790),
. Un président de CS peut être condamné s’il agit dans l’intention de nuire à ses voisins en manipulant l’AG, en collusion avec le Syndic, pour remettre en cause un droit acquis de ces copropriétaires (démolition d’une véranda) obtenu 20 ans auparavant (TJ Nanterre du 1er Février 2021 n°17/06746).
La responsabilité pénale d’un membre du CS
Dans des situations plus graves, la responsabilité pénale d’un conseiller syndical pourra être engagée si ce dernier se rend coupable d’une contravention, d’un délit (voire d’un crime).
Pour engager cette responsabilité pénale, il est nécessaire de prouver une infraction grave telle que : tenue de propos diffamatoires, entente frauduleuse avec un prestataire, détournement de fonds …
Quid de l’immixtion d’un conseiller syndical dans les relations avec le concierge. S’il est de la mission du CS de s’assurer, au même titre que le Syndic, de la bonne exécution par le gardien de son contrat de travail, cela ne doit en aucun cas constituer un harcèlement. L’employeur étant le syndicat des copropriétaires, le comportement fautif d’un conseiller syndical ne saurait constituer des faits de harcèlement moral nécessitant des relations de travail (C. Cass. crim. du 28 mars 2017 n° 15-86.509). En revanche, l’article 222-33-2-2 du Code pénal sanctionne « le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ». Le comportement fautif d’un conseiller syndical pourrait tout à fait tomber sous le coup de cette infraction, punissable d’une peine d’emprisonnement allant, selon les circonstances, de un à trois ans et d’une amende pouvant atteindre 45 000 €.
En conclusion, il importe à chaque gestionnaire de faire preuve de vigilance face à un président de Conseil Syndical (ou à un conseiller) qui, autocrate, pourrait aller au-delà de ses missions, de ne pas se laisser déborder par lui. Oui, facile à dire et à écrire quand on sait que ce président dispose d’une sorte de droit de vie et de mort sur le contrat de syndic en vigueur.
Comme dit le proverbe, « chacun dans son pré et les vaches seront bien gardées ! »
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