Les comptes bancaires séparés au nom du syndicat des copropriétaires
La Loi ALUR du 24 Mars 2014 fait obligation au Syndic d’ouvrir dans l’établissement bancaire de son choix un compte bancaire séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. Toutefois, l’Assemblée Générale peut décider à la majorité de l’article 25 que ce compte soit ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix.
Cette règle est posée par l’article 18 Loi du 10 Juillet 1965.
Il avait donc été mis fin à la pratique du compte unique, des comptes individualisés etc… et c’est une bonne chose par souci de transparence.
Cependant, le Syndic n’est pas totalement libre de choisir sa banque. Outre l’ingérence de l’Assemblée Générale, le Ministre du Logement vient de préciser que seuls étaient concernés les établissements bancaires traditionnels, à l’exclusion des néobanques (voir la réponse ministérielle n° 9508 JOAN du 10 mars 2026).
Ce sont ces banques qui permettent l'ouverture de compte en ligne instantanée (via un smartphone, un ordinateur ou une tablette) sans condition de revenus, sans formalité, sans frais ou avec des frais réduits.
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Les néobanques les plus connues en 2026 sont REVOLUT, N26, TRADE REPUBLIC, NICKEL et NUBANK (la plus grande néobanque au monde en nombre de clients, desservant plus de 125 millions de clients en Amérique latine avec des services bancaires numériques, des cartes de crédit et des produits d'investissement.
Le ministère reconnaît cependant qu’il serait souhaitable d’ouvrir une réflexion sur un élargissement de cette faculté à l’ensemble des prestataires, permettant ainsi d’accroître la concurrence au profit des syndicats, sous réserve de garantir une protection des sommes figurant sur ces comptes.
Entre nous, pourquoi aller chercher ce type de banque plus ou moins exotique ? Je ne suis pas sûr que les copropriétaires soient pleinement rassurés par un tel choix de leur Syndic. Et que dire des Caisses de Garantie ?
Quid maintenant du compte recevant les fonds travaux ?
Là encore la Loi ALUR fait l’obligation au Syndic d’ouvrir dans l’établissement bancaire qu’il a choisi, ou que l’AG a choisi pour le compte courant, un compte rémunéré au nom du syndicat sur lequel sont versés sans délai les cotisations au compte travaux. A préciser que ce compte rémunéré ne peut faire l’objet d’aucune convention de fusion ni d’une compensation avec tout autre compte.
Il ne souffre aucun doute sur le fait que le compte d’épargne travaux doit être tenu dans la même banque que celle gérant le compte courant de la copropriété.
Depuis la loi ALUR, toute copropriété doit donc être dotée d’un compte bancaire séparé mais également un compte de placement réservé au fonds travaux. Le compte de placement n’est pas forcément un livret A mais doit être un compte rémunéré. Le Syndic peut ainsi ouvrir un autre type de compte de placement dès lors qu’il est ouvert au nom du syndicat et qu’il est rémunéré. Le livret A reste la solution la plus couramment utilisée par les Syndics.
Le principe de cette dualité de compte se comprend dans la mesure où le législateur n’a pas voulu que le Syndic puisse utiliser les fonds de travaux pour financer de la gestion courante.
Si le compte rémunéré reçoit obligatoirement les fonds travaux (article 14.2), rien n’interdit à ce que soient aussi placées sur le compte rémunéré d’autres valeurs, telles que par exemple des appels de fonds pour des travaux déterminés dont l’exécution ne serait pas prévue immédiatement ou, aux mêmes conditions de non utilisation immédiate, une importante indemnité d’assurance ou une subvention.
A noter que l’ARC avait, pour sa part, défendu dès 2013 un projet alternatif : la création du Plan d’Epargne Copropriété. Il s’agissait d’un plan ouvert au minimum 4 ans avant déblocage, exonéré d’impôts, donnant droit à une prime à la sortie et doté d’un plafond allant jusqu’à 10 000 euros par lot principal. L’ARC avait également poussé à la revalorisation du plafond du livret A au-delà de 76 000€.
Quel plafond pour ce livret A Copropriété ?
Avec le décret d’application de la loi ALUR n° 2020-93 datant du 5 février 2020, les syndicats de copropriétaires ont désormais le droit de placer jusqu’à 100 000 euros sur un livret A.
En effet, jusqu’à cette date, les copropriétés pouvaient souscrire un livret A pour y placer jusqu’à 76 500 euros. Désormais, les copropriétés de plus de 100 lots principaux verront le plafond augmenté à 100 000 euros, à compter du 1er avril 2020. Pour les copropriétés dont le nombre de lot est inférieur à 100, le plafond reste toutefois inchangé à 76 500 euros.
Quel est le sort des intérêts produits ?
Selon le principe fixé par l’article 18.2, les intérêts sont définitivement acquis au syndicat. Ils figurent donc en comptabilité de la copropriété. Par la suite, en application de l’article 35.1 du décret du 17 mars 1967, l’AG pourra décider de l’affectation de ces intérêts produits par le placement. Elle pourra choisir de les conserver en comptabilité ou de les répartir à la faveur des copropriétaires.
La question souvent se singularise lorsque certains copropriétaires n’ont pas alimenté, pour cause d’impayés, leur quote-part dans les fonds travaux ou dans les travaux.
Bénéficient-ils des intérêts collectifs ? La réponse est oui car les sommes appartiennent au syndicat et ils y ont les mêmes droits que les autres copropriétaires.
Plusieurs rappels importants
- La capitalisation des intérêts peut faire dépasser le solde du livret au-delà des plafonds réglementaires sans pénalité,
- Le Conseil Syndical dispose d'un droit permanent de consultation des 2 comptes bancaires de la copropriété, lui permettant de vérifier à tout moment les mouvements financiers et la bonne gestion des fonds,
- Les copropriétaires bénéficient quant à eux d'un accès annuel aux documents comptables, y compris les relevés bancaires et pièces justificatives pendant la période séparant la convocation à l'assemblée générale de sa tenue,
- Aucune rémunération ne peut être perçue par le Syndic pour la gestion de ce compte d’épargne,
- Aucun mouvement du compte d’épargne vers le compte courant du syndicat ne peut s’effectuer par le Syndic sans l’autorisation expresse de l’Assemblée Générale, notamment en cas d’insuffisance de trésorerie sur le compte courant.
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