La Loi CHATEL en copropriété

La Loi CHATEL du 28 Janvier 2025, tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur, c’est quoi ?

Elle permet de résilier plus facilement un contrat tacitement reconductible. Elle impose aux bénéficiaires d’un contrat de prévenir par écrit le consommateur de la prochaine reconduction de son contrat de téléphonie, d’assurance ou d’abonnement. Et ce au plus tôt 3 mois et au plus tard 1 mois avant le terme de la période de résiliation. Ainsi, les clients peuvent résilier leur contrat au moment de la date d’échéance. 

Si le prestataire ne respecte pas l’envoi de ce courrier, le client bénéficie d’un délai supplémentaire de 20 jours pour dénoncer gratuitement le contrat.

La question s’était posée de savoir si le syndicat des copropriétaires pouvait bénéficier de la Loi CHATEL. Après bien des hésitations et des débats, les tribunaux ont régulièrement répondu par la positive, mais pas encore la Cour de Cassation.

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DECOUVREZ :

La Loi CHATEL pour les contrats d’assurance  

Dans un article publié sur LINKEDIN le 22 Septembre 2025, Charles BOHBOT Avocat associé du Cabinet BJA pose la question : « un syndicat de copropriétaires peut-il résilier un contrat d’assurance reconduit tacitement sans avoir été informé à temps ? La question mérite d’être posée, tant le vide juridique profite (trop bien) à certains assureurs.

- Ce que prévoit la loi Chatel
L’article L215-1 du Code de la Consommation, issu de la loi Chatel, impose une information préalable sur la reconduction du contrat, à défaut de quoi il peut être résilié à tout moment.
L’article L215-3 étend ce droit aux personnes morales non professionnelles, sans restriction de secteur.

- Ce que juge la Cour de Cassation
Par trois arrêts (2011, 2015, 2017), la Cour reconnaît que le syndicat relève de cette catégorie. Même représenté par un syndic professionnel, il peut bénéficier de cette protection. Aucun mandat exprès n’est requis.

- Ce que répondent certains assureurs
Ils opposent les articles L113-15-1 et L113-15-2 du Code des Assurances, réservés aux personnes physiques. Mais ces textes ne disent rien des personnes morales non professionnelles. Ce silence est interprété, à tort, comme une exclusion. Or, l’article L215-1 du Code de la consommation prévoit expressément que ses dispositions s'appliquent "sans préjudice de celles qui soumettent légalement certains contrats à des règles particulières".
Autrement dit : à défaut de règle spéciale applicable à la catégorie concernée, le droit commun continue de jouer.

Ainsi, la Cour d’appel de Bastia (22 février 2017) a reconnu l’applicabilité de la loi Chatel dans un contrat d’assurance. Toutefois, nous n'avons pas d'arrêt de la Cour de Cassation encore sur le sujet.

Charles BOHBOT juge nécessaire qu’une loi prochaine vienne modifier les articles L113-15-1 et -2 du Code des Assurances pour y inclure les personnes morales non professionnelles pour mettre  fin à cette ambiguïté ».

Dans l‘attente de cette clarification, continuons-nous autres Syndic de copropriété à invoquer la Loi CHATEL pour résilier les contrats d’assurance MRI.  

La Loi CHATEL pour les contrats d’ascenseur  

Eh bien la Loi CHATEL s’applique également aux contrats d’ascenseur. Les ascensoristes ont le devoir d’envoyer par courrier un avis d’échéance indiquant cette date de résiliation. Et s’ils ne le font pas, le Syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires est libre d’agir.

Bon, c’est de la théorie car dans la pratique, ce n’est pas si évident. 

Il y a un cas toutefois dans lequel le contrat d’ascenseur peut être résilié, et de surcroît avant son échéance : c’est en cas de travaux ! Un préavis de 3 mois devra toutefois être respecté.

En effet, en cas de gros travaux confiés à une entreprise tierce, une copropriété peut sortir à tout moment d’un contrat d’entretien de ses ascenseurs. 

 

Dans un arrêt du 3 Septembre 2025, 1ère chambre civile n° 24-11.120, la Cour de Cassation donne raison à la copropriété.

 

Cette décision a été commentée par Laure LE SCORNET pour Le PARTICULIER dans un article publié sur LINKEDIN le 6 octobre 2025

- Les faits

Une copropriété confie, le 1er janvier 2015, la maintenance de ses ascenseurs à la société KONE, par un contrat conclu pour 3 ans, renouvelable tacitement par périodes annuelles. En mars 2016, le syndicat met fin à ce contrat afin de faire réaliser par une autre entreprise le remplacement de l’armoire de commande de l’un des ascenseurs. La société KONE conteste cette résiliation anticipée et assigne la copropriété en justice pour obtenir une indemnité de rupture injustifiée. La Cour d’appel lui donne raison. Selon elle, la résiliation ne pouvait prendre effet qu’au 31 décembre 2016, date d’échéance de la période contractuelle en cours. Pour motiver leur décision, les juges d’appel se fondent sur les conditions particulières du contrat, qui prévoyaient la possibilité d’une résiliation uniquement 3 mois avant la fin d’une période contractuelle. Ils condamnent donc la copropriété au paiement du solde du contrat jusqu’à cette date, soit 6300€.

- La solution

La Cour de Cassation censure cette analyse, en rappelant l’article R 125-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (issu du décret du 7.5.12). Ce texte impose que les contrats d’entretien des ascenseurs prévoient une faculté de résiliation anticipée, avec un préavis de 3 mois, lorsque des travaux importants (comme le remplacement de l’armoire de commande) sont confiés à une entreprise autre que celle qui assure l’entretien. Dès lors, nul besoin d’attendre la fin de la période contractuelle : la résiliation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois. Cette décision confirme la marge de manœuvre des copropriétés pour adapter la durée de leurs contrats d’entretien en fonction des travaux nécessaires

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