Absence de candidat aux fonctions de conseiller syndical de la copropriété ?

Répondre à cette situation, c’est d’aborder revenir à l’esprit de la Loi du 10 Juillet 1965 et notamment à son article 21 al.1 qui stipule …Dans tout syndicat de copropriétaires, un Conseil Syndical assiste le Syndic et contrôle sa gestion. Puis dans son alinéa 2 et suivants, la loi détaille la mission de ce Conseil Syndical.

Le principe est donc ainsi posé : généralisation de la constitution d’un Conseil Syndical.

Cependant comme tout principe, il peut souffrir d’exceptions. 

Le Conseil Syndical est indispensable au bon fonctionnement de la copropriété, c’est l’organe essentiel pour sa bonne gestion car il assiste le Syndic et contrôle sa gestion mais il assure également le lien entre les copropriétaires et le Syndic.

Sans Conseil Syndical, il n’existe plus de contre-pouvoir pour veiller au mieux aux intérêts de copropriété. Le Syndic a donc totalement les mains libres dans la gestion de la copropriété, sauf qu’il devra rendre des comptes lors de la prochaine assemblée générale. Et là, ce ne sera pas gagné pour lui.

En réalité, le Syndic sera le 1er pénalisé par cette situation car il n’aura pas d’interlocuteur pour les décisions du quotidien sur des interventions curatives ou sur médiations auprès de copropriétaires et de résidents pour tel ou tel sujet.

Son rôle crucial rend donc, en principe, obligatoire son élection en assemblée générale. 

Mais si, lors de cette assemblée, aucun copropriétaire ne se présente ou n’obtient la majorité requise pour être élu, que se passe-t-il ?

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Dans la pratique, plusieurs cas peuvent se présenter. Mais la manière de les traiter dépendra de la taille de la copropriété.

Petit immeuble ou grande copropriété ? 

Qu’un petit immeuble ne soit pas doté d’un CS, ce n’est pas si grave. Il lui suffira de faire voter une résolution conformément aux dispositions de l’alinéa 13 de l’article 21 précisant que l’assemblée générale peut décider par une délibération spéciale, à la majorité de l’article 26 Loi du 10 Juillet 1965, de ne pas instituer de Conseil Syndical… Il faudra malgré tout que le Syndic ait un interlocuteur privilégié dans l’immeuble pour les besoins de gestion au quotidien. Le préciser dans le PV de l’AG…. du style Mme ou Mr accepte d’être le correspondant du Syndic pour les besoins de gestion quotidienne de l’immeuble, sans vote car c’est une information.  

Pour une copropriété moyenne ou grande, là il va y avoir un problème.

Pourquoi ce type de soucis ? Très souvent, le fait déclencheur est une rivalité entre les copropriétaires, anciens et actuels membres du CS. Malgré les tentatives de médiation du Syndic, rien y fait et aucun candidat ne se manifeste.

Ce cas va être tranché par le dernier alinéa de l’article 21 stipulant : … « à défaut de désignation par l’AG … le juge saisi par un ou plusieurs copropriétaires ou par le Syndic, peut avec l’acceptation des intéressés, désigner des membres du Conseil Syndical. Mais le juge peut également constater l’impossibilité d’instituer un Conseil Syndical ».    

Le procès-verbal de l’assemblée, envoyé dans le délai d’un mois aux copropriétaires par courrier recommandé, mentionne la carence de Conseil Syndical et ouvre la voie à la nomination judiciaire de conseillers syndicaux.

Tout copropriétaire donc ou le Syndic a ensuite la faculté de saisir le Tribunal Judiciaire. Le juge peut alors soit désigner, avec leur accord, les personnes qui se sont présentées, mais dont la candidature n’a pas été retenue, soit constater l’impossibilité de constituer un Conseil Syndical. Cela n’empêche pas l’assemblée de nommer ultérieurement un Conseil Syndical si des candidats décidaient finalement de se présenter. 

Tranquille tranquille, cette procédure judiciaire est toutefois rare en pratique. A titre personnelle, je n’ai jamais connu en 40 ans de métier ce type de situation. D’où l’importance pour le Syndic de s’avérer être un fin médiateur et négociateur. 

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