Cette affaire tragique ayant causé le décès de 3 personnes montre comment un simple débarras de cartons peut aboutir à une procédure pénale et civile. Il est souvent stipulé aux termes du règlement de copropriété que les copropriétaires sont tenus de laisser un libre accès aux parties communes et ne peuvent les entraver.
A chacun d’agir en responsabilité dans l’ensemble des parties communes pour éviter de tels accidents tragiques.
DECOUVREZ :
Source : article Charles BOHBOT Avocats Associés Cabinet BJA Paris
Une habitante a entreposé des cartons dans les parties communes de l'immeuble. Une personne a pénétré par effraction et incendié les cartons. La question se pose donc : un copropriétaire est-il responsable des dégâts causés par des objets qu'il laisse dans les parties communes ?
En responsabilité civile, il convient d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’exonération est possible en cas de force majeure.
La faute est la suivante : elle a entreposé des cartons représentant un volume important dans le hall d'entrée de l'immeuble, et les y a laissés, sans surveillance ni mesure particulière de sécurité, jusqu'à l'incendie.
L’incendie a entraîné la destruction totale de l'immeuble et le décès de trois personnes. L’absence de cas de force majeur : « aucun élément ne permet de corroborer l'affirmation selon laquelle l'incendie se serait produit même si les cartons n'avaient pas été stockés dans le hall ».
Sur ce motif, la Cour de Cassation casse partiellement l’arrêt en l’absence de démonstration du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Cette affaire tragique montre comment un simple débarras de cartons peut aboutir à une procédure pénale et civile.
Il est souvent stipulé aux termes du règlement de copropriété que les copropriétaires sont tenus de laisser un libre accès aux parties communes et ne peuvent l’entraver.
A ce titre, sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 a pu être condamné le fait d'encombrer les parties communes par des climatiseurs, batteries automobiles et épaves de voitures (CA Nouméa, ch. civ., 18 mars 2013 , n°10/00494 : JurisData n° 2013-010595).
Dans notre affaire, il s’agissait simplement de cartons laissés dans le hall et des demandes d'enlèvement qui lui avaient été adressée pendant plusieurs jours avant le drame. Il s’agissait certainement de la paresse d’avoir à procéder aux formalités nécessaires pour retirer des encombrants.
D’un côté, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit du fait des parties communes sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Par exemple, il est responsable du fait d'un incendie dans une galerie marchande (CA Colmar, 2e ch. civ., sect. B, 26 mai 2006 : JurisData n°2006-312375). Le syndicat des copropriétaires peut invoquer pour s’exonérer : la force majeure, la faute de la victime ou la faute d’un tiers. Il peut notamment s’agir d’une faute exclusive d’un copropriétaire.
D’un autre côté, si la responsabilité d’un copropriétaire est mise en cause en raison de l’encombrement des parties communes, sa responsabilité de plein droit n’est pas possible. Il convient de prouver strictement toutes conditions de la responsabilité civile. En l’espèce, le lien de causalité ne semble pas suffisamment démontré, ce qui vient atténuer la sévérité de la sanction qui avait été prononcée. A suivre.
Arrêt Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile du 20 juin 2024 n° 22-24.041
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